42. Une faute disciplinaire reprochée à un membre donne lieu à un seul manquement par citation et est susceptible d’une seule sanction, sauf si cette faute constitue également un manquement au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 5.
Le présent article n’empêche pas de reprocher à un membre plus d’une faute disciplinaire commise à l’occasion du même événement.